Réseaux sociaux sur le lieu de travail

Dans notre société actuelle, nous communiquons de plus en plus via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Netlog, Linkedin, …). Les entreprises n'échappent pas non plus à ce phénomène et utilisent abondamment les réseaux sociaux à des fins professionnelles. C'est la raison pour laquelle il arrive aussi de plus en plus souvent que des travailleurs aient accès aux réseaux sociaux au sein de l'entreprise pour pouvoir exécuter leurs tâches.


Cela n'étonnera personne que la frontière entre les activités professionnelles et la sphère privée ne soit donc pas toujours très claire dans ce cadre.

Qu'en est-il vraiment ? Un employeur peut-il contrôler si un travailleur est actif sur un réseau social pendant les heures de travail ? Un travailleur peut-il se défouler sur son employeur sur Facebook ? Un travailleur peut-il être licencié parce qu'il a posté sur un réseau social quelque chose de compromettant sur son entreprise ? Un employeur peut-il contrôler sur Facebook si un travailleur était réellement malade un jour bien précis ? Un employeur peut-il lire secrètement la page Facebook d'un travailleur même si ce dernier n'y est actif que pendant son temps libre ?

Malheureusement, la réponse n'est pas toujours si simple et encore moins unique. Cela dépend souvent d'un concours de circonstances où la difficulté réside dans la capacité à tracer une frontière évidente entre la sphère privée et professionnelle mais aussi entre les intérêts de l’employeur et celui du travailleur au respect de sa vie privé. Il n'est pas rare que de tels conflits soient finalement portés devant les tribunaux.

Il n'existe actuellement pas encore de législation spécifique relative à l'utilisation des réseaux sociaux sur le lieu de travail.

Ce qui est sûr, c'est que :

  • le droit au respect de la vie privée est un droit fondamental qui s'applique à tout le monde et chacun a droit à la protection de ses données à caractère personnel. En Belgique, le droit à la protection des données à caractère personnel est notamment rendu obligatoire par le RGPD ;
  • l'employeur décide s'il autorise ses travailleurs à accéder aux réseaux sociaux et pour quelles finalités ; il peut éventuellement décider que les réseaux sociaux peuvent être utilisés sur le lieu de travail à des fins privées et à quels moments de la journée cela est permis ;
  • l'employeur a un droit de contrôle, certes pas illimité mais cela implique qu'il peut contrôler si le travailleur respecte bien ses instructions ;
  • l'employeur doit signaler le contrôle de l'utilisation des réseaux sociaux sur le lieu de travail via le règlement de travail. Le travailleur doit donc savoir clairement quand et pour quelles raisons l'employeur effectue un contrôle ;
  • la distinction entre un message privé et un message professionnel sur un réseau social n'est pas toujours claire. Parfois, le tribunal devra en décider ;
  • l'employeur ne peut pas interdire l'utilisation de réseaux sociaux en dehors des heures de travail, ni contrôler les activités du travailleur sur les réseaux sociaux pendant son temps libre et ses jours de congé ;
  • le travailleur ne peut pas diffamer son employeur sur un réseau social, ni divulguer des informations professionnelles importantes ou sensibles, même pas en dehors des heures de travail. Cela pourrait donner lieu à un licenciement sur-le-champ. Il existe une jurisprudence.

Quoi qu'il en soit, les travailleurs doivent avoir conscience du fait que l'employeur entend et voit quand même ce qui se passe autour de lui. Il importe donc de ne pas partager de manière irréfléchie des informations sur un réseau social.